Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 121
L'article 7 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
Art. 7 bis. - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées s'appliquent aux marchandises pour lesquelles les droits et taxes applicables à l'importation représentent plus de 45% et dont la liste est définie par voie règlementaire ».