Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 113
Nonobstant toute disposition contraire, les subventions du compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé « fonds de compensation des prix », sont destinées en 1992, à la couverture : des charges du fonds au titre des exercices antérieurs, des dépenses induites par soutien des prix à la consommation et par la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris à l'état <<E>>> annexé à la présente loi, de l'aide de l'Etat au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées qui se fera préalablement à la réduction de la compensation progressive des prix à la consommation.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.