Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 112
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par l'article 97 de la loi n° 89-26 dù 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s'applique exclusivement aux produits, et accessoires de production nationale et d'importation selon les listes et les taux fixés à l'état «D» annexé à la présente loi.
Les taux fixés à l'état «D» susvisé, s'appliquent uniformément aux biens de production nationale et d'importation.