Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
L'article 33 du code des impôts directs est complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé : << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu global dont le taux est fixé par l'article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie :
1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 22-1;
2. les produits définis à l'article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d'auteurs ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
Les modalités de la retenue visée aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l'article 108.
4. les sommes versées en rémunération de travaux immobiliers.
Les modalités de cette retenue sont celles prévues aux articles 157 à 167 du présent code ».