Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 103
Il est rajouté un article 403 bis au code des impôts indirects rédigé comme suit :
« Art. 403 bis. - Tout ouvrage neuf en métal précieux de fabrication locale peut faire l'objet d'une démarque et donner lieu à la compensation des droits de garantie d'ouvrages neufs soumis à la marque à la même séance.
Toutefois, cette démarque n'est autorisée que pour les ouvrages présentés à la marque depuis plus d'un an et moins de quatre ans et que les bénéficiaires estiment invendables. Le déroulement de cette opération s'opérera du 1er octobre au 31 décembre de chaque année ».