Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 102
L'article 360 de l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est modifié comme suit : << Art. 360. Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et les marchands.........que lesdits fabricants et marchands..........au moment de la sortie Toutefois, les marchands qui désirent procéder à des réparations, doivent solliciter du bureau de garantie dont ils dépendent une autorisation qui est délivrée sous réserve : 1º. de la tenue d'un registre de police distinct de celui des achats et ventes. 2º que les réparations ne portent que sur les ouvrages marqués.....le reste sans changement............ ».