Loi n° 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant 1992
Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 101
L'article 357 de l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects est complété par l'alinéa suivant : << Art. 357. Toutefois, sont dispensés de la marque, les ouvrages d'or, d'argent et de platine dont le poids est inférieur à 0,5 gramme et qui ne peuvent recevoir ladite marque ».