Article 27
Il est inséré à la suite de l'article 66 nouveau de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 66 bis libellé comme suit : <<<< Les litiges liés entre l'Etat et l'une des parties au contrat d'association relèvent des juridictions algériennes compétentes.
Les litiges opposant l'entreprise publique et son associé étranger, nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat d'association font l'objet d'une tentative de conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d'association.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l'arbitrage international.
Les parties peuvent définir dans le contrat d'association des règles et des procédures applicables à l'arbitrage.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, seront appliqués au règlement du litige ».