Article 11
L'article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Lorsque pour une substance minérale donnée, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation n'est pas l'entreprise l'ayant mise en évidence, cette dernière bénéficie, de la part du détenteur de l'autorisation d'exploitation d'une indemnité forfaitaire compensatoire de l'ensemble des frais engagés pour la mise en évidence de ladite substance, augmentée le cas échéant de la valeur des installations, agrès, matériels et matières laissés à demeure et évalués à dire d'expert.
A défaut d'accord amiable, les contestations et litiges relatifs à cette indemnité seront soumis, aux juridictions compétentes et ce, conformément à la législation en vigueur ».