Article 3
Les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être engagées :
a) en cas de calamité publique, de catastrophe naturelle ou de sinistre de gravité exceptionnelle,
b) lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l'ordre public s'avère ou apparait hors de portée des autorités et services normalement compétents,
c) en raison ou en prévision de risques graves encourus par la sécurité des personnes et des biens,
d) en cas d'atteintes persistantes aux libertés publiques et individuelles.