Article 4
L'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 suvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Les activités de transport d'hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale.
Toutefois, dans le cadre de l'association visée à l'article 4 ci-dessus, l'associé étranger pourra financer, réaliser et exploiter, pour le compte de l'entreprise nationale, les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures.
Les conditions de financement et d'exploitation ainsi que les modalités de remboursement des investissements consentis pour la réalisation des canalisations et ouvrages susvisés, seront déterminées dans le contrat d'association ».