Article 2
Les dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée sont complétées par les articles 6 bis, 19 bis, 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants : <<<< Art. 6 bis - Le wali ou celui qu'il délègue peut interdire une réunion tout en informant ses organisateurs s'il s'avère qu'elle constitue un risque réel de trouble pour l'ordre public ou s'il apparaît manifestement que l'objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l'ordre public ». << Art. 19 bis. Il est interdit d'associer et d'exploiter les personnes mineures dans les manifestations publiques à caractère politique ». << Art. 20 bis La responsabilité des organisateurs pour les dégâts et dommages causés lors de manifestations est assumée conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée ». <<< Art. 20 ter. L'installation ou l'utilisation d'instruments de sonorisation fixe momentanée ou définitive est soumise à autorisation préalable du wali.
La sonorisation fixe à proximité d'établissements scolaires et hospitaliers est interdite ». <<< Art. 20 quater. L'utilisation d'instruments de sonorisation mobile et de hauts parleurs pouvant indisposer la tranquilité de la population est soumise à autorisation préalable du wali, sans préjudice de l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 20 ter ci-dessus ».