TITRE V — PROTECTION SOCIALE
Article 37
Les invalides de la guerre de libération nationale ainsi que les ayants-droit de chouhada bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transports terrestres, aériens et maritimes dépendant de l'Etat.
La priorité du bénéfice du logement leur est également accordée conformément aux textes en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.