TITRE III — REPARATION DU PREJUDICE
Article 30
La valeur financière de la pension est fixée au taux de 100% sur la base de la valeur du salaire minimum garanti. Les pensions dont le taux est inférieur à 100% sont calculées sur la même base et au prorata du taux accordé, et ce conformémentà la législation en vigueur.
La valeur de la pension évolue en fonction de l'évolution des salaires, y compris la pension des grands invalides, nonobstant les dispositions en vigueur les concernant.
TITRE IV PROTECTION DE LA DIGNITE DES AYANTS DROITS DE CHOUHADA ET DE MOUDJAHIDINE, DE LEURS VEUVES,DE LEURS ENFANTS MINEURS ETHANDICAPES SANS LIMITE D'AGE