Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 5
Le paragraphe 4 de l'article 113 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 113. - 4. - Le notaire exerçant pour propre compte, qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article et à peine d'une amende de 300 DA.
Il mentionne cette lecture dans l'acte............... ou de lasoulte.