Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 30
Les actes administratifs établis au titre de l'article 12 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs sont assujettis pour le calcul de la rémunération domaniale instituée par l'article 33 de la loi de finances pour 1972 modifié par l'article 144 de la loi de finances pour 1988, à un taux fixe de 500 DA pour les exploitations agricoles individuelles et de 1500 DA pour les exploitations agricoles collectives.