Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispostions douanières
Article 29
Les droits de douane applicables aux voitures particulières sont fixés à : 10% pour celles relevant de la position tarifaire 87-02-11, 20% pour celles relevant des positions tarifaires 87-02-21 et 87-02-22.
Les véhicules de transport en commun de plus de 9 places, de la position tarifaire n° 87-02-41, sont exonérés de la taxe unique globale à la production.