Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 23
L'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 1 est modifié et complété comme suit : <<<< 1. L'entreprise nationale s'acquitte de la redevance sur l'ensemble de la production et de l'impôt correspondant sur les résultats, lorsqu'elle exerce seule ses activités ou lorsque les formes d'intéressement de l'associé étranger sont autres que celle visée à l'article 38 ci-dessus.
2. Lorsqu'une personne morale étrangère bénéficie d'une rémunération en application des articles 22.2 et 22.3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, elle est redevable de l'impôt au titre de sa rémunération au taux de l'impôt sur les bénéficies industriels et commerciaux (BIC) prévu par le code des impôts directs et taxes assimilées.
3. L'entreprise nationale est tenue de verser, pour le compte de la personne morale visée ci-dessus et en son nom, le montant de l'impôt correspondant à la rémunération revenant à ladite personne morale.
4. Le versement par l'entreprise nationale de l'impôt visé ci-dessus, pour le compte et au nom de la personne morale étrangère ne saurait dégager cette dernière de sa responsabilité de sujet fiscal.
Apet effet, la personne morale étrangère est tenue de produire une déclaration fiscale.
5. Les quittances certifiant le versement et la liquidation de l'impôt sur la rémunération seront délivrées à la personne morale étrangère, bénéfiaire de ladite rémunération.
6. La part de la production du gisement découvert revenant à la personne morale étrangère au titre de son intéressement est mise à sa disposition FOB port de chargement, libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds.
7. La personne morale étrangère demeure responsable de tout retard ou défaut de déclaration fiscale.
Elle demeure également responsable pour tout retard ou défaut de paiement pour son compte par l'entreprise nationale de l'impôt visé au paragraphe 2 ci-dessus ».