Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 19
L'article 16 du code du timbre est complété et rédigé comme suit : << Art. 16. - Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas être représenté à l'inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, le notaire, le greffier ou autre fonctionnaire public est tenu de déclarer expréssement dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
En cas d'omission, un procès-verbal est dressé à l'encontre des greffiers et autres fonctionnaires publics.
Les notaires exerçant pour propre compte sont passibles d'une amende de 100 DA pour chaque contravention.