CHAPITRE II — De la déclaration d'utilité publique
Article 9
La commission d'enquête présente à l'autorité administrative compétente qui l'a désignée, dans un délai de quinze (15) jours après la date de clôture de l'enquête d'utilité publique, un rapport circonstancié dans lequel elle énonce ses conclusions sur le caractère d'utilité publique de l'opération projetée.
Une copie des conclusions de la commission est adressée aux personnes concernées, à leur demande.