CHAPITRE VII — Dispositions diverses
Article 38
Les biens wakfs nationalisés dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire, seront restitués, s'il est établi qu'ils sont tels selon la chariâ islamique et dans la légalité, et seront dévolus aux déstinataires initiaux ; à défaut de ces derniers, ils seront dévolus à l'autorité chargée des wakfs.
Les wakfs qui ont subi une aliénation rendant impossible la récupération de l'entité physique constituée, doivent être l'objet d'indemnisation conformément aux procédures en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.