CHAPITRE IV — Disposition du bien wakf
Article 24
Nul ne peut échanger l'essence d'un bien wakf ou de la troquer contre un autre bien, sauf dans les cas suivants : le cas où le wakf est en voie d'effondrement ou de disparition, le cas où la perte de jouissance du bien wakf est consécutive à l'impossibilité de la remise en état,
- le cas de nécessité publique tel l'extention d'une mosquée, d'un cimetière ou d'une voie publique, dans les limites permises par la chariâ, le cas de l'annulation de la jouissance portant sur l'immeuble constitué en fondation, et l'impossibilité d'en tirer un quelconque profit, sous réserve qu'il soit remplacé par un bien immeuble similaire ou meilleur que lui.
Les cas précédents sont confirmés par une décision de l'autorité de tutelle après constat et expertise.