TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre IV — Droits
Article 40
Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration ou de surveillance qui arrête les comptes de résultats et le bilan de l'exercice écoulé, au plus tard 45 jours avant sa tenue.
Il est aussi convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés, au plus tard lors de la convocation de ces derniers, sous peine des sanctions prévues dans le code de commerce.