TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre IV — Droits
Article 35
Les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment prendre connaissance sans déplacement des livres, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l'organisme. Ils peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.