TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre III — Incompatibilités :
Article 34
Il est interdit au commissaire aux comptes : d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations ; ; d'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois ans après la cessation de son mandat.
Ces mêmes incompatabilités et celles visées à l'article 33 ci-dessus s'étendent aux membres des sociétés de commissaires aux comptes.