Loi n° 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, p 540
TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre II — Conditions de désignation
Article 31
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois (03) années renouvelable une (01) fois, au delà de deux (02) mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de trois (03) années.