TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES › Chapitre II — Missions
Article 28
Le commissaire aux comptes a pour mission de : certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et des organismes prévus à l'article 1" ci-dessus à la fin de l'exercice; vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou sociétaires ; apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises dans lesquelles les administrateurs et dirigeants de ladite entreprise ont un intérêt direct ou indirtect; signaler aux dirigeants et à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise et dont il a pu avoir connaissance.
Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents 1 mai 1991 d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'un de la société ou de l'organisme et à contrôler la organisme dont il contrôle les comptes conformité de la comptabilité aux règles en vigueur.