TITRE IV — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES › Chapitre I — Missions › Section 2 — Du comptable agréé
Article 26
Le comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.
Les comptes, bilans et registres comptables, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent des documents du client.