TITRE IV — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES › Chapitre I — Missions › Section I — De l'expert-comptable
Article 19
Est expert-comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises et sociétés commerciales ou de sociétés civiles, dans les cas légalement prescrits par la loi et qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise et/ou d'audit.
Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes et à attester à ce titre de la sincérité et de la régularité des comptabilités et des comptes, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce.