TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROFESSION
Article 13
Il peut être créé en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d'intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi, soit inscrit au tableau de l'ordre dans leur catégorie respective.