Article 2
Les dispositions de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, sont complétées par les articles suivants : << Art. 21 bis.- 1: La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya. << Art. 21 bis: 2 Le wali fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois en vigueur, il engage des poursuites judiciaires à l'égard du contrevenant. <<< Art. 25 bis. Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du centre de vote: assure l'information des électeurs et leur prise en charge administrative à l'intérieur du centre, assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de l'administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations. veille, avec l'assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre aux environs immédiats de l'enceinte et dans les parties hors bureaux de vote à l'intérieur de l'enceinte. <<< Art. 34 bis. Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis. << Art. 49 bis. Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya la liste des personnes qu'il habilite au titre des dispositions des articles 35 et 49 de la présente loi.
Cette liste doit comporter tous les éléments d'identification de la personne habilitée dont l'identité et l'habilitation peuvent être requises par toutes autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
« Art. 84-1. - Chaque circonscription électorale est représentée par un siège. << Art. 84-2. - Est déclaré élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, il est organisé un second tour dans les 21 jours qui suivent la date du premier tour. << Art. 84-3. - Participent au second tour les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
« Art. 84-4. - Les dispositions de l'article 93 ci-dessous ne s'appliquent pas entre le premier et le second tour de scrutin.
Chacun des candidats présents au second tour peut se retirer.
Lorsque un candidat se retire, le candidat restant est proclamé élu de droit, sans recours aux élections du second tour. << Art. 84-5. Le retrait de candidature au second tour s'effectue dans les huit (8) jours au moins avant la date du scrutin et dans les formes similaires à celles prévues à l'article 89 ci-dessous. << Art. 84-6. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages exprimés le plus élevé.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats arrivés en tête, le plus âgé est déclaré élu. << Art. 97 bis. La commission électorale de la circonscription est composée de trois membres désignés par le wali; elle se réunit au siège de la circonscription électorale. << Art. 101 bis. En cas de vacance définitive de siège, des élections partielles dans la circonscription électorale concernée ont lieu dans les six mois qui suivent la déclaration de vacance de siège:
Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n'est pas pourvu au siège définitivement vacant. << Art. 130 bis. L'utilisation des lieux de culte et des établissements fondamentale et secondaire à des fins de propagande électorale sous quelle que forme que ce soit est interdite.