Article 1er
Les dispositions des articles 16, 17, 22, 25, 31, 33, 34, 35, 38, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 84, 89, 91, 92, 94, 97, 99,100,101, 139 et 159 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 16. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, le président de l'assemblée populaire communale membre, le représentant du wali membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Les règles de fonctionnement de la commission administrative sont fixées par voie réglementaire. << Art. 17. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants réguliers des associations à caractère politique. << Art. 22. Une carte d'électeur établie par l'administration de la wilaya, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d'établissements et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire ». << Art. 25. - Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureau de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé « Centre de vote », placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par le wali.
Le centre de vote est institué par l'arrêté ci-dessus prévu ». << Art. 31. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le responsable du secrétariat permanent de la commission administrative visée à l'article 16 ci-dessus, et comportant notamment les noms, prénoms, adresse ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement ». << Art. 33. - Les membres du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou encore par alliance jusqu'au 2º degré ». << Art. 34. - Le président du bureau de vote dispose de pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Il peut requérir, aux fins susvisées, les membres de la force publique ». << Art. 35. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite d'un représentant par centre de vote ». << Art. 38. (alinéa 2) A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe ».
(Le reste sans changement). << Art. 46. 4°) Les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l'article 29 ci-dessus ».
(Le reste sans changement). << Art. 50. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées retenus par des obligations hors de la commune où ils sont inscrits et ou empêchés pour des raisons de maladies ou d'infirmités :
1) Les citoyens résidant à l'étranger.
2) Les membres de l'ANP et des corps de sécurité.
3) Les malades hospitalisés ou soignés à domicile.
4) Les grands invalides et infirmes. >>> << Art. 51. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste d'émargement que le mandant. >>> <<< Art. 52. Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l'article 16 de la présente loi., Sur demande des personnes handicapées ou malades empéchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative prévue à l'article 16 ci-dessus certifié la signature du mandant en se rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hopitalisées sont établies par acte dressé devant la directeur de l'hopital.
Pour les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires. << Art. 53. La période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois jours francs avant la date de srutin ».
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet et coté et paraphé. << Art. 54. - Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration ».
Sont dispensés de la formalité de procuration, les conjoints qui peuvent justifier au moment du vote de leur lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d'électeur. << Art. 55. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 38 et 51 de la présente loi.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
La procuration estampillée au moyen du timbre humide, est classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 45 ci-dessus ».
La carte d'électeur du mandataire est estampillée au moyen d'un timbre portant mention « à voter par procuration ».
« Art. 84. - L'Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Dans chaque circonscription électorale les candidats sont inscrits par ordre aphabétique sur une seule liste.
Les élections ont lieu dans les trois mois qui précèdent l'expiration du mandat en cours. << Art. 89. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya d'un formulaire de déclaration fourni par l'administration et dûment rempli et signé par le candidat titulaire et le candidat suppléant.
Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants. << Art. 91. - (Alinéa 1 sans changement) Lorsque le candidat ne se présente pas sous l'égide d'une association à caractère politique, il doit appuyer sacandidature de cinq cent (500) signatures des électeurs de sa circonscription électorale.
Ces signatures sont certifiées en présence du président de la commission prévue par l'article 16 de la présente loi, avec mention des noms, prénoms et adresses des signataires. << Art. 92. Les déclarations de candidature doivent être déposées entre le huitième et le trente huitième jour qui suivent la date de publication du décret portant convocation du corps électoral ».
« Art. 94. - Nul ne peut faire acte de candidature plus d'une fois pour un même scrutin ni dans plus d'une seule circonscription électorale ». << Art. 97. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale de la circonscription en présence des candidats ou de leurs représentants. Cette commission est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de wilaya ». << Art. 99. - Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil Constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de wilaya et notifiés au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur ». << Art. 100. - Tout candidat ou association à caractère politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu, dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites das un délai de quatre
(4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérité du recours dans les trois jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur.
« Art. 101. - Le député dont le siège devient vacant par suite, d'exclusion, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par son suppléant, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée populaire nationale.
En cas de vacance de siège par suite de décès ou de démission, des élections partielles sont organisées dans les trois (3) mois au plus tard.
« Art. 139. - Les dépenses de campagne de chaque candidat aux élections législatives sont plafonnées à cent mille (100.000) dinars.
Ce montant est porté à cent cinquante mille (150.000) dinars pour les candidats présents au second tour ». << Art. 159. Quiconque enfreint les dispositions des articles 130 et 130 bis de la présente loi et puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars ».