Chapitre II — DOMAINES D'APPLICATION
Article 20
Sous réserve d'une transcription esthétique et d'une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe dans les centres touristiques classés.