TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 91
A l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à raison de ses missions, l'avocat bénéficie : de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et son client; de la garantie du secret de la correspondance et de ses dossiers; du droit d'accepter ou de refuser un client ou un mandat dans le cadre de son serment et sous réserve des dispositions de l'article 77 de la présente loi. 9 janvier 1991 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 33 A l'audience, l'avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie. En cas d'incident l'opposant à un magistrat, il est fait application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile.