TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 88
L'avocat, ancien fonctionnaire ou agent de l'Etat, ne peut plaider contre l'administration à laquelle il appartenait pendant deux (2) ans à dater de la cessation de ses fonctions.
L'avocat qui appartenait à l'un des corps suivants : magistrats et fonctionnaires de la justice, fonctionnaires des services de sécurité, fonctionnaires nommés par décret. ne peut ni s'installer, ni plaider dans le ressort de la cour où il a exercé ses fonctions, pendant deux (2) ans à dater de la cessation desdites fonctions.