TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 87
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérant d'une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination.
Elle est, toutefois, compatible avec les tâches d'enseignement du droit dans le cadre de la réglementation en vigueur.