TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 83
Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat en fonction du labeur fourni par l'avocat, de la nature et de la durée de l'affaire, de la juridiction saisie et de l'importance du service rendu.
L'avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.
L'avocat ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération qui restent la marque de sa profession.