Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 78
L'avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle ni à aucune publicité.
Toute publicité provoquée ou consentie, ayant pour but ou pour résultat d'attirer l'attention du public sur leurs qualités professionnelles, est strictement interdite aux avocats.