TITRE X — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 77
L'avocat est désigné par le bâtonnier ou son délégué conformément aux lois et règlements en vigueur, pour prêter gratuitement son concours à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il peut être commis d'office par le bâtonnier ou son délégué pour assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant quelle que juridiction que se soit.
Il peut en outre, être désigné d'office par le bâtonnier ou son délégué pour plaider à titre onéreux.
L'avocat désigné ou commis d'office en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou son délégué.
En cas de non approbation et si l'avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce l'une des peines portées aux articles 49 et 51 de la présente loi.
Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, en application de l'alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d'honoraires, sous quelle que forme que ce soit, est rigoureusement interdite.
Lorsque le nombre d'avocats résidant dans le ressort d'une cour s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou à des commissions d'avocats du ressort d'une autre cour.
L'avocat est tenu d'assurer les consultations juridiques gratuites dans le cadre de la législation en vigueur.