Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE VIII — DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION
Article 73
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux (2) tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la deuxième réunion de l'assemblée générale devra se tenir dans un délai maximum d'un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.
A la seconde réunion, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.