Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE VI — DE LA COMMISION NATIONALE DE RECOURS
Article 61
La commission nationale de recours se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
Elle ne peut statuer sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
L'avocat 1 doit, à cet effet, être convoqué par le président huit (8) jours francs au moins avant la date prévue pour sa comparution.
Il peut se faire assister d'un avocat de son choix.