TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 57
L'avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire ou pendant la durée de sa suspension, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat.
Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.