TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 56
Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d'office, soit à la demande du ministre de la justice.
Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension dans le mois de la décision de suspension.
Un recours devant la commission nationale prévue à l'article 60 de la présente loi est ouvert suivant le cas à l'avocat concerné ou au ministre de la justice.
Ce recours est exercé dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de l'ordre.