TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 52
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
Il doit, à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.
Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires.