TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 49
Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée.
En cas de partage des voix, celle du bâtonnier est prépondérante.
Le conseil de discipline prononce, s'il y'a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après :
a) - l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale de trois (3) ans; cette peine peut être assortie du sursis; celui-ci est révoqué si dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision, l'avocat fait l'objet d'une nouvelle sanction;
d) la radiation du tableau de l'ordre.