TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 48
Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier, agissant d'office sur plaintes, ou à la demande du ministre de la justice.
Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l'ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l'ordre de la région la plus proche qui la soumet au conseil de discipline.
Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle est adressée au président de l'union qui la soumet au conseil de l'union.
Lorsque la plainte vise le président de l'union, elle est adressée au doyen des avocats du conseil de l'union qui la soumet au conseil de discipline compétent.