TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre IV — Du conseil de discipline
Article 47
Dans les quinze (15) jours qui suivent les élections au conseil de l'ordre, celui-ci élit en son sein, un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.
Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier est président si l'ordre comprend deux ou plusieurs cours. Le conseil de discipline ne peut comprendre, en aucun cas, pour le même ressort de cour, plus de trois (3) membres.
En cas d'empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le plus ancien des membres.