TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre III — Du bâtonnier
Article 46
Sous réserve des dispositions de l'article 43 de la présente loi, le bâtonnier représente l'ordre dans les actes de la vie civile et met en œuvre les décisions du conseil de l'assemblée générale.
Il est compétent pour statuer sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l'ordre.
En cas d'empêchement du bâtonnier pour quelle que cause que ce soit, il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien.