TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre III — Du bâtonnier
Article 45
Le bâtonnier est élu parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats ayant exercé effectivement pendant au moins sept (7) ans.
Il est élu par le conseil de l'ordre sous la présidence du membre le plus ancien, dans la huitaine qui suit la date de l'élection du conseil de l'ordre à la majorité absolue au premier (1) tour et à la majorité relative au deuxième (2) tour.