TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre II — Du conseil de l'ordre
Article 44
Le conseil de l'ordre des avocats doit délibérer sur toute proposition émise lors de l'assemblée générale des avocats dans un délai d'un mois, non compris la période des vacances judiciaires.
Ses décisions sont motivées et notifiées à l'assemblée générale dès sa prochaine réunion.
Elles sont également inscrites sur un registre spécial mis à la disposition de tous les avocats.
Le bâtonnier adresse au ministre de la justice les propositions retenues dans les quinze (15) jours de leur adoption.